Élections TPE/PME un naufrage appelé abstention
![]() ![]() Propos très justes d’un camarade qui porte là une analyse qui serait tellement utile pour sortir d’une situation mortifère
Si la CGT obtient la première place, ce qu’il faut retenir c’est le taux d’abstention de plus de 94%...
Et bizarrement cela ne choque pas les centrales, qui sont touchées comme le reste des appareils par une défiance historique. ..
J’ai ma petite idée sur le pourquoi, aujourd’hui les syndicats sont devenus des partenaires, (...)
![]() ![]() ![]() Prof. R. Letteron : "Droit de vote des étrangers, nationalité et citoyenneté"de : via LLjeudi 15 décembre 2011 - 10h07 - ![]() ![]() Le Sénat a adopté, le 8 décembre 2011, la proposition de loi constitutionnelle relative au vote des étrangers non communautaires aux élections municipales. Concrètement, il s’agit d’introduire dans la Constitution un article 72-5 énonçant que "le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint, ni participer à la désignation des sénateurs". Cette proposition socialiste provoque l’irritation à droite. Le Président de la République, qui en 2005 considérait une telle réforme comme un "facteur d’intégration", dénonce aujourd’hui "une proposition hasardeuse. Le Premier ministre, de son côté, "réprouve" un texte qui "risque de vider la nationalité et la citoyenneté françaises de leur substance. Ce discours, qui ne fait guère dans la nuance, nous présente ainsi le vote des étrangers non communautaires comme un facteur de désagrégation de l’Etat. La procédure : comment on ressuscite une proposition de loi abandonnée depuis 2000 Ce n’est pourtant pas une idée nouvelle. En témoigne d’abord la procédure employée, qui consiste à ressusciter une proposition de loi enterrée depuis plus de dix ans. Ce texte a en effet été voté en première lecture en mai 2000, par la majorité socialiste du gouvernement Jospin. Confronté à l’opposition du Sénat, et donc à l’impossibilité d’obtenir le vote en termes identiques indispensable à la poursuite de la procédure, ce dernier avait renoncé à cette réforme. La victoire de la gauche aux sénatoriales a permis de reprendre la procédure là où elle s’était interrompue. Ceci étant, le Sénat a quelque peu amendé le texte, ce qui imposera un retour devant l’Assemblée nationale, retour bien risqué dans l’état actuel des choses. A priori, rien dans la Constitution n’interdit de reprendre une procédure constitutionnelle abandonnée depuis longtemps. Lorsqu’il avait été question d’adopter le quinquennat pour le mandat présidentiel, on avait ainsi brièvement évoqué la reprise du projet de loi constitutionnelle déposé par la Président Pompidou en septembre 1973, soit plus de trente ans avant cette idée soit relancée. Le précédent de 1793 Sur le fond, l’idée même du vote des étrangers n’est pas davantage une innovation. L’idée figurait déjà dans l’article 4 de la Constitution montagnarde de 1793, en faveur de "Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard ; Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité". Quand il remplit l’une ou l’autre de ces hypothèses, l’étranger "est admis à l’exercice des droits de citoyen français". Cette formule est parfois interprétée comme offrant à ces étrangers méritants la nationalité française. Il n’en est rien cependant et il s’agit d’attribuer aux intéressés l’exercice de droits identiques à ceux attachés à la citoyenneté française, c’est à dire les droits de vote et d’éligibilité. Cette générosité est cependant demeurée lettre morte, comme d’ailleurs la Constitution montagnarde, dont l’application fut suspendue "jusqu’à la paix". Nationalité et citoyenneté Quoi qu’il en soit, ce précédent historique, demeuré bien isolé, incite à s’interroger sur le lien entre nationalité et citoyenneté. La nationalité apparaît comme un statut juridique à deux dimensions, l’une verticale qui rattache l’individu à l’Etat, l’autre horizontale qui fait du national le membre d’une communauté dont sont exclus les étrangers. De son côté, la citoyenneté est formée d’une sorte de corpus juridique de droits et de devoirs communs à l’ensemble des membres de la communauté nationale, dont le contenu peut évoluer selon les époques. C’est ainsi que les droits du citoyen se sont historiquement accommodés d’un suffrage censitaire, réservant le droit de vote aux seuls nationaux payant l’impôt, voire d’un droit de suffrage interdit aux femmes jusqu’en 1944. La nationalité est donc atemporelle, alors que la citoyenneté est contingente. En droit français, la Nation est indivisible, et la source de toute souveraineté. C’est le principe même énoncé par l’article 3 de la Constitution selon lequel "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum". Au plan étatique, la nationalité embrasse la citoyenneté, et les droits liés à la représentation, qui impliquent la participation au pouvoir législatif, sont réservés aux nationaux. Pondichéry. Groupe de Brahmanes, électeurs français. Photographie de 1905 Les citoyennetés de superposition Le caractère contingent de la citoyenneté n’exclut pas d’autres liens impliquant, en quelque sorte, des citoyennetés de superposition. Souvenons nous que l’ancien titre XII de la Constitution prévoyait une "citoyenneté de la Communauté" au profit des peuples d’outre-mer. La loi organique du 19 mars 1999 instaure quant à elle une "citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie" (art. 4). La plus importante de ces citoyennetés de superposition reste évidemment la "citoyenneté de l’Union européenne" créée par le traité de Maastricht, et définie à travers le lien de nationalité : "Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre". Sur ce fondement, l’article 88-3 de la Constitution confère, sous condition de réciprocité, aux étrangers communautaires les droits de vote et d’éligibilité aux élections européennes et municipales, à la condition toutefois que ce droit de suffrage n’interfère pas avec la participation à la souveraineté nationale. Cette exclusion a pour conséquence qu’ils ne peuvent être élus aux fonctions de maire et d’adjoint qui impliquent une participation, comme grand électeur, aux élections sénatoriales. La proposition de loi votée par le Sénat ne raisonne pas autrement et reprend la même formulation que l’article 88-3 de la Constitution, pour accorder le droit de vote aux élections municipales aux étrangers non communautaires. On peut cependant regretter l’absence de condition de réciprocité. Pourquoi les Français établis à l’étranger ne pourraient ils pas en effet bénéficier des mêmes droits ? Quoi qu’il en soit, l’argument essentiel des opposants à la réforme se trouve balayé par le droit positif lui même. Une assimilation pure et simple entre nationalité et citoyenneté est un contresens. La citoyenneté a un contenu évolutif au niveau national, et peut être articulée avec d’autres liens de citoyenneté. Les contresens juridiques formulés dans les médias ces derniers jours illustrent surtout le malaise de ceux qui s’expriment. En se plaçant sur le terrain juridique, ils évitent l’affrontement purement politique. Car derrière cette proposition de loi, dont l’avenir est somme toute très incertain, se cache une réalité plus dramatique, et l’absence totale d’une politique d’intégration qui aurait dû être engagée depuis de nombreuses années. Et l’intégration est précisément le véritable objet du débat. http://libertescheries.blogspot.com... ![]()
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jeudi 22 - 11h44
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mercredi 21 - 15h33
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